Réformes institutionnelles
Le Ministre belge des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche fluviale et de la Politique de la Ruralité,
Vu le règlement (CE) n° 3957/2005 du Conseil du 1er décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions des groupes halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement belge du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement belge;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2006 le risque de contamination aux rivières, canaux et fleuves du virus H5N1, à partir de produits contenant des œufs de poule, il y a lieu de cesser sans retard la pêche de la carpe dans ces zones afin de ne pas risquer de contamination dans les pays régis par la CE;
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. oeuf de poule : produit de la ponte des poules et coqs en basse cour ou en batterie
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.
3. bouillettes : produit élaboré à base de farines végétales et d’oeufs.
Art. 2.
Il est interdit de fabriquer, détenir, amorcer, utiliser des bouillettes, à partir du bord ou des bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de débarquer des bouillettes après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 2 avril 2006, à OO heures.
Bruxelles, 31 mars 2006.
Publié par Serge Fontaine le 01-04-2006